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FAQ : Questions fréquentes
1 - Qu’est-ce qu’une mission de travail temporaire ?
2 - Quel type de contrat de travail lie le salarié intérimaire à l'entreprise de travail temporaire ?
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Il s'agit d'un contrat de mission temporaire (Contrat de Travail Temporaire ou Contrat de Mission Temporaire), régi par le Code du travail. Il est établi par écrit pour chaque salarié détaché qui doit le signer dans les 48 heures ouvrées suivant le début de sa mission et il est à disposition directement auprès de l’agence. La signature du contrat de mission temporaire par le salarié intérimaire vaut acceptation et engagement, et il n’est pas possible de rompre ce contrat en dehors de la période d’essai, sauf en cas d’embauche en CDI par un autre employeur, sous réserve d’apporter la preuve de la réalité de cette embauche. |
3 - Quel est le type de contrat qui lie l'entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice?
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Il s'agit d'un contrat de prestation de service (Contrat de Mise à Disposition de personnel) établi par écrit pour chaque salarié détaché et retourné impérativement à l'entreprise de travail temporaire, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables qui suivent le jour de détachement du salarié intérimaire. |
4 - Quels sont les cas légaux de recours au travail temporaire ?
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A ce jour (14 août 2006), le recours au travail temporaire ne peut s'effectuer que pour les onze motifs suivants. Il faut distinguer d'une part 9 motifs relevant de la situation de l'Entreprise Utilisatrice (le client), et d'autre part 2 motifs relevant de la situation du salarié intérimaire. 4 - Quels sont les cas légaux de recours au travail temporaire ? A ce jour (14 août 2006), le recours au travail temporaire ne peut s'effectuer que pour les onze motifs suivants. Il faut distinguer d'une part 9 motifs relevant de la situation de l'Entreprise Utilisatrice (le client), et d'autre part 2 motifs relevant de la situation du salarié intérimaire. Motifs inhérents à la situation de l'entreprise utilisatrice ============================================================ • Remplacement d'un salarié : - Absence ou suspension temporaire du contrat de travail d'un salarié. - Attente de l'entrée en service effective d'un salarié sous C.D.I, appelé à remplacer un salarié dont le contrat a pris fin. - Remplacement d'un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression définitive de son poste de travail. • Accroissement temporaire d'activité : - Accroissement temporaire de l'activité. - Tâche occasionnelle précisément définie et non durable. - En réponse à une commande exceptionnelle à l'exportation nécessitant la mise en oeuvre de moyens exorbitants. - Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. • Travaux temporaires par nature : - Emplois à caractère saisonnier. - Emplois d' ''usage constant'' pour les activités référencées à l’art. L.124-2-1 du Code du Travail. Par exemple, pour les activités d’enquête et de sondage, ou encore pour le déménagement. Motifs inhérents à la situation du salarié intérimaire ====================================================== L’utilisation des nouveaux cas de recours dans le cadre de contrats de travail temporaire dits «classiques» (c'est-à-dire hors cadre des contrats de professionnalisation et des CIPI) suppose, au préalable, un certain nombre de conditions relatives aux modalités de mise en oeuvre du dispositif ainsi qu’aux publics concernés, spécifiques à chaque cas de recours. • Assurer un complément de formation professionnelle au salarié. L’objectif poursuivi au travers du cas de recours prévu à l’article L. 124-2-1-1, 2° du Code du travail est d’assurer une formation permettant l’accès et la remise à l’emploi des publics visés ci-dessous. 1. Publics concernés L’article 1 de l’accord du 7 septembre 2005 énumère un certain nombre de candidats, pour lesquels un complément de formation peut être assuré par l’Entreprise de Travail Temporaire et par l’Entreprise Utilisatrice : - candidats souhaitant développer, compléter ou adapter leurs qualifications lorsque ces dernières ne sont pas ou ne sont plus adaptées aux exigences de leur bassin d’emploi; - candidats âgés d’au moins 45 ans souhaitant maintenir ou élargir leurs compétences professionnelles face aux évolutions de l’emploi ou souhaitant réorienter leurs compétences pour répondre aux besoins émergents ou insatisfaits en personnel qualifié; - candidates souhaitant exercer un métier traditionnellement réservé aux hommes et candidats souhaitant exercer un métier traditionnellement réservé aux femmes; - candidats ayant besoin d’une formation pratique complémentaire en entreprise utilisatrice alors qu’ils ont bénéficié, dans le mois qui précède la mission, d’un Contrat de Développement Professionnel Intérimaire (CDPI). 2. Déroulement de la formation Le complément de formation est obligatoirement constitué: - d’une part, par la formation assurée et prise en charge, dans le cadre du contrat de mission-formation visé ci-dessous, par l’Entreprise de Travail Temporaire, et dont les objectifs sont clairement définis en termes d’acquisition de connaissances et de savoir-faire transférables ; - et d’autre part, par la formation à la sécurité visée à l’article L. 231-3-1 du Code du travail et, le cas échéant, par la formation d’adaptation au poste de travail, lesquelles sont assurées et prises en charge par l’Entreprise Utilisatrice dans le cadre de la mission visée ci-après. 3. La convention tripartite L’objet du contrat est l’accès ou la remise à l’emploi d’un candidat grâce à un complément de formation professionnelle par l’utilisation du cas de recours « complément de formation ». Le candidat devra donc disposer d’un temps de formation suffisant lui permettant de mettre en oeuvre de façon opérationnelle les savoirs qu’il a acquis. C’est pourquoi, préalablement au démarrage des actions, une convention signée entre l’Entreprise Utilisatrice (le client), l’Entreprise de Travail Temporaire et le salarié intérimaire définit les engagements de chacun pour la mise en oeuvre du cas de recours prévu à l’article L. 124-2-1-1, 2° du Code du travail. • Faciliter l’embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Un salarié intérimaire peut être mis à disposition auprès d’une Entreprise Utilisatrice, au titre de l’article L. 124-2-1-1, 1° du Code du travail, lorsque la mission de travail temporaire vise à faciliter l’accès à l’emploi ou l’embauche des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. 1. Publics concernés L’accord du 7 septembre 2005 fixe une liste limitative des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles : - demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE depuis plus de 12 mois ou, en tout état de cause, des demandeurs d’emploi de longue durée au sens du régime d’assurance chômage; - bénéficiaires de l’obligation d’emploi définis à l’article L. 323-3 du Code du travail, dont les travailleurs handicapés; - bénéficiaires d’allocations telles que le RMI, l’ASS (allocation de solidarité spécifique), l’API (allocation de parent isolé) ou tout autre dispositif de même nature, les candidats à un CI-RMA tel que défini aux articles L. 322-4-15 et suivants du Code du travail; - jeunes sortis du système éducatif et recherchant, sans succès, depuis plus de 6 mois, une première expérience professionnelle leur permettant un véritable accès à l’emploi qu’ils souhaitent occuper ; - personnes en recherche d’emploi âgées d’au moins 50 ans, sans qualification ou recherchant un emploi depuis plus de 3 mois; - personnes ayant cessé leur activité professionnelle depuis plus de 6 mois pour s’occuper de leurs enfants, de leur conjoint ou de leurs ascendants en situation de dépendance; - personnes sans emploi ayant travaillé moins de 210 heures au cours des six derniers mois quel qu’ait été le type de contrat; - personnes embauchées dans le cadre du contrat d’insertion professionnelle intérimaire (CIPI) défini par l’accord national du 8 juillet 2004 relatif à la mise en place de contrats spécifiques dans le cadre de l’article L. 981-4 du Code du travail; - personnes agréées par l’ANPE en vue d’une embauche par une ETTI dont l’activité est définie par les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-2 du C>ode du travail. 2. Convention tripartite Préalablement au démarrage des actions, une convention signée entre l’Entreprise Utilisatrice, l’Entreprise de Travail Temporaire et le salarié intérimaire définit les engagements de chacun pour la mise en oeuvre du cas de recours prévu à l’article L. 124-2-1-1, 1° du Code du travail, reservé aux «personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières». |
5 - Est-il possible pour une entreprise utilisatrice de recourir au travail temporaire après un licenciement économique ?
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Non pour tous les postes concernés par le licenciement économique, à l'exception de contrats non renouvelés. Oui pour tous les autres postes non concernés par le licenciement économique s’il n'y a pas d'abus. La liberté est totale si le recours touche à l'absence, la suspension du contrat, les emplois saisonniers et les contrats à l'export. |
6 - Quelle est la durée maximale d'une mission de travail temporaire ?
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La durée maximale d'une mission en travail temporaire est de 18 mois. |
7 - Le contrat de travail temporaire peut-il prévoir une période d’essai ?
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Le contrat de travail temporaire peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie d’accord professionnel de branche étendu, par voie de convention, d'accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut, il peut comporter une période d’essai qui ne peut excéder : |
8 - Quelle est la rémunération du salarié intérimaire ?
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Il s'agit de la rémunération qu'aurait perçue le travailleur temporaire s'il était embauché par l'Entreprise Utilisatrice, au même poste et dans la même qualification, à l'issue de sa période d'essai. |
9 - Un salarié intérimaire a-t-il droit aux congés payés ?
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Lors d'une mission de travail temporaire, le salarié intérimaire a de façon tout à fait normale droit aux congés payés. Cependant, ces congés payés ne sont pas accordés au titre de temps non travaillé, mais sous la forme d'une I.C.P. ou Indemnité de Congés Payés, d'un montant de 10% de la somme des salaires bruts perçus. |
10 - Si le personnel de l'entreprise utilisatrice bénéficie de jours supplémentaires de congés payés, le salarié temporaire doit-il en bénéficier ?
11 - De quelle couverture sociale bénéficie-t-on en tant que salarié intérimaire ? (congé maladie, accident du travail, etc...)
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En tant que salarié intérimaire, vous bénéficiez de la même couverture sociale que tout salarié employé en C.D.I ou C.D.D. En cas de congé-maladie, vous devrez donc en informer votre employeur le plus rapidement possible, c'est-à-dire l'Entreprise de Travail Temporaire. De même dans le cas d'un accident du travail, l’agence de travail temporaire établira une fiche de prise en charge des frais médicaux engagés pour vos soins. En qualité de travailleur intérimaire, et en cas de maladie ou d'accident du travail, vous avez également droit, sous certaines conditions, notamment d’ancienneté, de bénéficier d'une indemnisation complémentaire. |
12 - Lorsqu'un intérimaire est victime d'un accident du travail, qui en supporte l'incidence ?
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C'est l'entreprise de travail temporaire qui supporte la totalité de la charge, sauf dans le cas où il y a décès ou invalidité égale ou supérieure à 10 %. Dans cette 2ème situation la répartition est de 1/3 du risque pour l'utilisateur et 2/3 pour l'entreprise de travail temporaire (Décret du 25/06/92 et Art. L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale). |
13 - L'entreprise utilisatrice doit-elle établir une déclaration d'accident du travail en cas d’accident d’un salarié intérimaire survenu dans son établissement?
14 - Les intérimaires bénéficient-ils d'avantages sociaux particuliers ?
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Oui, différents accords signés avec les partenaires sociaux du travail temporaire concernent l'indemnisation en cas de maladie ou d'accident du travail, la formation professionnelle continue, l'invalidité, le décès, la maternité... Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le FASTT (Fonds d’Action Sociale pour le Travail Temporaire) par téléphone gratuitement au 0 800 28 08 28 ou par internet ’’http://www.fastt.fr/’’. |
15 - Quels sont les avantages sociaux de l'utilisateur prévus dans la loi et dont l'intérimaire doit bénéficier ?
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L'intérimaire doit bénéficier: |
16 - Un intérimaire peut-il effectuer des heures supplémentaires (au delà des 35 h/semaine) dans l'entreprise utilisatrice ?
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Oui, dans la limite du contingent d'heures supplémentaires tel qu'il est appliqué dans l'entreprise, et au-delà si elle a une dérogation de l'inspection du travail pour son propre personnel. |
17 - Quelles sont les limites maximales à la durée hebdomadaire du travail ?
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Les lois Aubry I et II sur la réduction du temps de travail ont notamment abaissé de 39h à 35h par semaine (soit de 169h à 151,67h par mois) le temps de travail au delà duquel se déclenchent les heures supplémentaires. Ainsi, certaines entreprises, non régies par des accords de réduction de temps de travail ou par des règles spécifiques à leur convention collective et hors l’hôtellerie-restauration, peuvent continuer à faire travailler leurs salariés sur une base de 39h par semaine (ou 169h par mois), en versant une majoration pour les heures supplémentaires au delà de 35h par semaine. |
18 - Un accord d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise utilisatrice est-il applicable à l'intérimaire ?
19 - Qui est l’employeur du salarié intérimaire ?
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Le salarié intérimaire est lié par contrat de travail à l’entreprise de travail temporaire, c’est donc elle son employeur. Il est mis à disposition dans l’entreprise utilisatrice. C’est donc l’entreprise de travail temporaire qui lui versera son salaire ou qui pourra déclencher une procédure disciplinaire (par exemple en cas de faute grave du salarié). |
20 - Quelles sont les obligations du salarié intérimaire ?
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Le salarié intérimaire est tenu de respecter les obligations figurant sur son contrat de travail, notamment concernant les horaires de travail ou le port des équipements de protections individuelles lorsque cela est nécessaire. Il est également tenu de respecter le règlement intérieur de l’entreprise utilisatrice. |
21 - Qui est responsable des conditions d'exécution du travail ? Quelles sont-elles ?
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C'est l'utilisateur qui est responsable des conditions d'exécution du travail. Elles concernent limitativement la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire et les jours fériés, l'hygiène et la sécurité, le travail des femmes, enfants et jeunes travailleurs et la surveillance médicale spéciale (article L.124-4-6 du Code du travail). |
22 - Qui fournit les équipements de protection individuelle (chaussures, casques, gants, masque, blouse,etc.) ?
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C'est généralement l'entreprise utilisatrice, mieux à même de savoir quels équipements fournis par rapport à la prévention des risques au sein de l’établissement où le salarié intérimaire sera amené à travailler. Toutefois, les casques et chaussures de sécurité peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. |
23 - Quel est le rôle du Comité d'Entreprise ou d'Etablissement de l'entreprise utilisatrice en ce qui concerne le travail temporaire ? Le Comité d'Entreprise n'a-t-il pas un autre rôle à jouer ?
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Le Comité d'Entreprise peut prendre connaissance des contrats de mise à disposition (article L.432-4 du Code du travail). |
24 - Les délégués syndicaux sont-ils informés du recours au travail temporaire ?
25 - Dans quels cas le contrat de travail temporaire peut-il être rompu ?
26 - Le salarié est-il obligé d'accepter le renouvellement du contrat de travail temporaire ?
27 - L'entreprise utilisatrice peut-elle embaucher le salarié intérimaire?
28 - CDD, CDI, une agence de travail temporaire peut-elle en proposer ?
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Depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005, dite Loi Borloo, toute agence de travail temporaire ayant modifié ses statuts en conséquence, a la possibilité de faire du placement. |
29 - Qu’est ce que le placement ?
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Le placement est défini par le Code du travail comme une activité qui consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que la personne physique ou morale exerçant cette activité ne devienne partie aux relations du travail susceptibles d’en découler. (art.L.310-1 du Code du travail). Les entreprises de travail temporaire peuvent faire du placement depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. |
30 - Qu’est-ce qu’une discrimination au travail ?
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Une discrimination est définie comme une différence de traitement basée sur des critères prohibés par la loi. Le législateur a établi une liste exhaustive de motifs de discrimination: l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’âge, la situation familiale, les caractéristiques génétiques, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé (articles L.122-45 du Code du travail et 225-1, 225-2 du Code pénal ). La loi prévoit une atténuation quant à l’âge, elle précise que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime , par exemple, une politique de l’emploi favorisant les jeunes diplômés (article L.122-45-3 du Code du travail). |
31 - Que faire si l’on est confronté à une discrimination au travail ?
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Il faut vérifier s’il y a bien eu une différence de traitement basée sur des raisons illégitimes (cf. question 30). Le salarié ou le candidat à l’emploi doit apprécier la comparabilité des situations en cause pour établir une présomption de discrimination, puis l’employeur pourra justifier ou non la différence de traitement constatée en invoquant un critère objectif. |


